M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
10. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec retiennent, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.
Décision 7484, a. 10; Décision 11874, a. 1.
10. La Fédération retient, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.
Décision 7484, a. 10.